La constitution est une loi fondamentale qui fixe les principes, l’organisation et le fonctionnement d’un État. Coutumière, plus souvent écrite, elle articule les pouvoirs publics, son objectif étant de faire tenir l’édifice de l’État en dépit des aléas sociaux, politiques ou historiques. Il y a toujours dans l’acte constitutionnel un idéal de permanence, de résistance au temps notamment lorsqu’est adopté le choix d’une constitution dite « rigide » – par opposition à une constitution souple.
La constitution est la norme suprême et se trouve à ce titre, au sommet de la hiérarchie normative. Tout acte législatif ou réglementaire doit s’inscrire dans les dispositions du texte constitutionnel d’où le rigoureux contrôle de constitutionnalité des lois.
La Vème République adoptée le 4 octobre 1958, célébrée pour sa solidité, repose sur une constitution rigide qui a trois ambitions. Répondre d’abord aux crises de circonstance qui ont secoué la France dans la première partie de l’année 1958. Répondre ensuite à l’instabilité de la IVème République qui a connu pas moins de 22 gouvernements en 12 ans. Poser enfin – et c’est le point qui nous intéresse ici – une crédibilité politique de la République et réaliser une synthèse dite française entre un esprit monarchique – assez introuvable aujourd’hui il faut l’admettre – et l’esprit révolutionnaire de 1789. Or la Constitution de 1958, en dehors du fait qu’elle a été portée sur les fonts baptismaux par un « monarque républicain », contient tous les pièges de la modernité politique : des valeurs abstraites, l’accaparement par la jurisprudence, le conflits des droits et le voilement de la France.
Constitution ou bloc de constitutionnalité ?
Le Conseil constitutionnel a donné le 16 juillet 1971 un périmètre étendu à la Constitution de 1958 dans sa décision fondamentale n°71-44 (Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association), en particulier dans son premier visa : « VU la Constitution et notamment son préambule ». En droit, le terme « notamment » n’est jamais innocent : soit il conclut une énumération et suggère que ce qui est énoncé peut s’appliquer à d’autres termes que ceux cités dans l’énumération, soit il souligne l’importance particulière de la chose mentionnée. Or, les visas sont généralement classés en fonction de la hiérarchie des normes. Tel que formulé, ce visa cite la constitution, ce qui est attendu mais met en valeur son Préambule qui n’était pas alors considéré comme constitutionnel mais comme une déclaration de principe certes importante mais non intégrée dans la hiérarchie des normes et en aucun cas dans la norme suprême !
En citant le court Préambule de la constitution, le législateur suprême donne aux textes qui y sont mentionnés (la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la constitution de 1946, la Charte de l’Environnement de 2004) une valeur constitutionnelle et élargit considérablement le périmètre juridique de la Constitution, jusqu’ici contenue au texte constitutionnel stricto sensu.
Constitution ou valeurs constitutionnelles ?
De jure, la Constitution de 1958 n’est plus un texte qui organise le fonctionnement d’un État mais pose des valeurs, draîne un corpus idéologique qui déborde largement de l’articulation des pouvoirs publics. Le Préambule débute ainsi : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté́ nationale ». Les valeurs nébuleuses des « Droits de l’homme » occupent ainsi le plus haut degré de la hiérarchie juridique et deviennent opposables au législateur, à n’importe quel pouvoir exécutif. Le Préambule de la Constitution de 1946 va plus loin en affirmant d’obscurs « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » non explicités dans le texte lui-même et que le Conseil constitutionnel a incarnés dans des décisions en l’espace de 25 ans : liberté d’association en 1971, droit de la défense en 1976, liberté individuelle, liberté d’enseignement, liberté de conscience en 1977, justice pénale des mineurs en 2002 notamment. Comme si le flou n’était pas suffisant, le conseil constitutionnel a consacré des « Principes à valeur constitutionnelle » comme la protection de la dignité de la personne humaine en 1994 et 2013, la liberté contractuelle, en 1998, jusqu’au « principe de fraternité » si cher à Cédric Herrou en 2018. Nous le voyons bien, le bloc de constitutionnalité constitue un réseau touffu de textes complexes et éparpillés qui finissent par n’avoir qu’un lien tenu avec le fonctionnement des pouvoirs publics mais établissent les jalons d’une emprise idéologique sur la société l’emprisonnant dans des présupposés modernistes et progressistes.
Constitution ou consécration du mode jurisprudentiel ?
Elle élargissant le champ de la constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a multiplié les éléments d’opposabilité aux actes du législateur ce qui modifie considérablement l’équilibre entre le législateur et le juge. Les principes de MONTESQUIEU énoncés dans De l’Esprit des lois sont aujourd’hui singulièrement remis en question à tel point que nombreux sont ceux qui dénoncent actuellement le « gouvernement des juges ». Il ne s’agit pas d’un gouvernement technique bien sûr mais d’une prise en charge jurisprudentielle des grandes orientations sociétales, philosophiques de la société. C’est une politique sans élection politique qui définit progressivement, au gré des saisines, les principes qui régissent la société. Le texte constitutionnel est curieusement assez exhaustif sur ces instances judiciaires. Le titre VII de la Constitution de 1958 (de l’article 56 à l’article 63) est consacré au Conseil constitutionnel. Le titre VII consacre dans la constitution le « Conseil supérieur de la magistrature » dont on connaît aujourd’hui les orientations idéologiques…. Le titre XI BIS créé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 consacre le Défenseur des droits. Le Conseil d’État n’est pas évoqué nommément en tant que juridiction suprême administrative mais est mentionné à travers les décrets pris « après avis du Conseil d’État » dans l’article 37. Lorsqu’on considère l’ensemble des pouvoirs définis par la constitution de 1958, il faut être bien conscient de l’emprise potentielle, indirecte, sous forme de recours ou de saisine de l’instance judiciaire. Cette tendance est en définitive assez compréhensible : plus le texte constitutionnel s’éloigne de la matérialité rigide du fonctionnement des pouvoirs et prend en charge les valeurs abstraites, plus la compétence interprétative du juge est nécessaire.
Le contractualisme et le primat de la volonté
Les présupposés qui se dégagent du bloc de constitutionnalité relèvent d’une anthropologie individualiste fondée sur le primat de la volonté. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen mentionne que « La loi est l’expression de la volonté générale ». Cette phrase montre bien que la volonté est première, qu’elle est l’instance qui détermine le bien en dehors de toute référence à la nature des choses. Dans L’unité de la philosophie politique, André de MURALT définit la modernité comme le passage du volutum quia bonum(une chose est voulue parce qu’elle est bonne) au bonum quia volutum (une chose est bonne parce qu’elle est voulue). L’anthropologie de l’homme moderne repose sur cette fracture entre la nature et la volonté. L’homme divorce de la nature pour s’autonomiser, cette autonomie (se fixer à soi-même ses propres lois) conduisant la volonté à être la seule instance organisatrice de ce qui est bon, ou considéré comme tel, et qui sera nommé par la suite des « valeurs ». L’article 6 repose sur cette anthropologie dans la mesure où la volonté générale, visant une maximisation de l’intérêt de tous et de chacun, s’incarne dans la loi. Toute loi est donc le produit de cette anthropologie coupée de la nature et du réel et elle ne peut en sortir. Le Préambule de la constitution de 1946 dans son article 6 dispose que « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Cet article vient acter le principe utilitariste où la société optimale est fondée sur la juste articulation entre l’intérêt individuel et collectif d’où un engagement très net du texte constitutionnel dans une vision individualiste de l’homme. Cette disposition entérine le passage de l’État de droit à l’État des droits : la constitution ouvre par cet article et par bien d’autres un champ où les droits entrent en concurrence.
Le bloc de constitutionnalité et le conflit des droits
Ainsi au sein même du bloc de constitutionnalité, le « principe de fraternité » de 2018 entre en conflit avec la sûreté, un des « droits naturels et imprescriptibles » de la DDHC. L’article 88.1 de la Constitution de 1958 a débouché sur la décision du Conseil constitutionnel 2004-496 du 10 juin 2004 disposant que « La transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle » ce qui entre en conflit avec l’article 3 de la DDHC « Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». On pourrait énumérer à l’infini les dispositions qui viennent s’entrechoquer et créer des conflits de droit. Lorsque la société est fondée sur les droits, ces droits étant illimitables, on en vient naturellement à une situation d’état de guerre juridique de tous contre tous. La République, fondée sur un contractualisme, théoriquement pacificateur des rapports entre les hommes, réintroduit un état de guerre subtil par droit interposé. La fameuse « judiciarisation » de la société manifeste un haut degré de conflictualité dans la société rendue possible par la promotion du droit subjectif, un extension infinie des droits individuels qui viennent littéralement se percuter et mutuellement se détruire.
La France ou la République accidentellement française ?
Dans l’article 1, la Constitution de 1958 dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Cet article pose une équivalence (« est ») entre « la France » et la « République », entre une entité deux fois millénaire et un régime, contingent, qui s’est installé par la violence (1789, 1791, 1792, 1793-1794, 1796) et s’est péniblement consolidé à la fin du XIXème siècle. L’acronyme « République française » visible aujourd’hui dans tous les timbres de l’Élysée et des ministères manifeste que le régime est l’essentiel et la francité devenue contingente, pour ainsi dire accidentelle. En effet, établir une équivalence comme le fait le texte constitutionnel entre la « France » et la « République » revient à constitutionnaliser l’amnésie historique de ce qu’est la France, son passé monarchique, son passé impérial qui ont paradoxalement installé les instances sur laquelle s’appuie la Vème République. Ironiquement, les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République issus de la décision précitée du 16 juillet 1971, ne peuvent avoir été dégagés que par des lois produites par un régime républicain. La République est auto-immune. En se sacralisant, elle s’auto-entretient, évacue la francité pour s’installer dans un universalisme abstrait qui pourrait donner corps à la France comme à tout autre pays.
La France de droit contre la France de fait
Le bloc de constitutionnalité évoque dans son Préambule « le peuple français », en reconnaît certes l’existence mais conformément à l’article 34 laisse soigneusement à la loi la question des « droits civiques » et de la nationalité », c’est-à-dire celle de sa définition. Or, la mondialisation des échanges, la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux induites par le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, l’odieux Pacte de Marrakech du 19 décembre 2018 ont profondément altéré l’unité culturelle, cultuelle des peuples par l’acceptation de populations peu soucieuses de s’assimiler et bien souvent animées d’un esprit de conquête. L’irénisme, la naïveté, la faiblesse des irresponsables politiques de l’Europe de l’Ouest ont contribué à ce floutage identitaire des peuples en voie de remplacement. Ainsi est en-il du « peuple français » évoqué dans l’article 1 de la constitution : qui pourrait le définir aujourd’hui ? La francité se vit de quatre manières : par le sang, par l’assimilation culturelle – parfois cultuelle – intégrale, par le droit – les « Français de papier », par l’anti-francité assumée (en étant Français mais en venant exprimer partout par ses paroles, par ses actes la haine de la France), les deux dernières manières se confondant souvent. Comment créer une communauté de destin avec une telle mosaïque, avec des intérêts aussi divergents entre le désir de continuité historique pour les uns et l’exportation de leur propres mœurs, de leurs propres cultures pour les autres ? Quel bien commun attendre de cette tour de Babel ?
Le principe de fraternité constitutionnalisé par la décision du 6 juillet 2018 du Conseil constitutionnel saisi dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité n’a pas aidé à éclaircir cette question. Si le Conseil constitutionnel a souhaité que ce principe de fraternité, destiné à éviter un « délit de solidarité », ne s’étende pas à l’aide à l’entrée sur le territoire et soit conciliable avec l’ordre public, la distinction évoquée lors des discussions entre l’aide rémunérée (les passeurs) et l’aide désintéressée (de Cédric Herrou…) pose question et peut créer une faille remodelant totalement la conception de l’entrée des étrangers sur le territoire français. Nous sommes acculés au fait accompli, aux décisions des entrants et nous ne décidons plus rien pour notre propre peuple. La France de fait prend le pas sur la France de droit. Nous acceptons la généralisation d’une francité de papier et faisons reculer la communauté de destin.
La République dont le bloc de constitutionnalité fonde les principes de fonctionnement est poreuse voire intimement liée à toutes les lubies dévastatrices de la postmodernité. Fondée sur une anthropologie individualiste, utilitariste, totalement coupée de la nature, la constitution orchestre un état de guerre juridique larvé de tous contre tous que l’on voit apparaître clairement dans les conflits communautaires. Elle est incapable de définit le peuple français. Elle organise une démocratie sans Démos, une République française sans Français, une Nation sans destin commun. Le projet républicain est dès lors condamné à l’échec et il nous faut dès lors trouver une alternative politique pour engager le peuple français dans la voie d’un destin commun.